M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

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25. Le producteur est tenu de faciliter la prise de possession commode et expéditive par l’acheteur des bouvillons vendus et, lorsque son offre comporte moins de 10 bouvillons, de les livrer au poste de chargement en temps utile pour la prise de possession.
Décision 4918, a. 25.